TVA - les Taux de la taxe

TVA - les Taux de la taxe




A-Le taux normal de la TVA est fixé à 20%. (Article 98)

B-la taxe aux taux réduits (Article 99)

1°- de 7% avec droit à déduction :

 Les ventes et les livraisons portant sur :
1-1- l’eau livrée aux réseaux de distribution publique ainsi que les prestations d’assainissement fournies aux abonnés par les organismes chargés de l’assainissement ;
1-2- les produits pharmaceutiques, les matières premières et les produits entrant intégralement ou pour une partie de leurs éléments dans la composition des produits pharmaceutiques ;
1-3- la location de compteurs d’eau et d’électricité ;
1-4- les emballages non récupérables des produits pharmaceutiques ainsi que les produits et matières entrant dans leur fabrication.
L’application du taux réduit est subordonnée à l’accomplissement des formalités définies par voie réglementaire ;
1-5- les fournitures scolaires, les produits et matières entrant dans leur composition.
L’application du taux réduit aux produits et matières entrant dans la composition des fournitures scolaires est subordonnée à l’accomplissement de formalités définies par voie réglementaire ;
1-6- le sucre raffiné ou aggloméré, y compris les vergeoises, les candis et les sirops de sucre pur non aromatisés ni colorés à l’exclusion de tous autres produits sucrés ne répondant pas à cette définition ;
1-7- les conserves de sardines - le lait en poudre - le savon de ménage (en morceaux ou en pain)
1-8- la voiture automobile de tourisme dite «voiture économique» et tous les produits et matières entrant dans sa fabrication ainsi que les prestations de montage de ladite voiture économique.
L’application du taux susvisé aux produits et matières entrant dans la fabrication de la voiture économique et aux prestations de montage de ladite voiture économique, est subordonnée à l’accomplissement de formalités définies par voie réglementaire.

2°- de 10% avec droit à déduction :

2-1- les opérations de vente de denrées ou de boissons à consommer sur place et les opérations de fourniture de logements réalisées par les hôtels à voyageurs, les restaurants exploités dans les hôtels à voyageurs et les ensembles immobiliers à destination touristique
2-2- les opérations de vente de denrées ou de boissons à consommer sur place, réalisées dans les restaurants ;
2-3- les opérations de restauration fournies par les prestataires de services au personnel salarié des entreprises ;
2-4- les prestations de restauration fournies directement par l’entreprise à son personnel salarié
2-5- les opérations de location d’immeubles à usage d’hôtels, de motels, de villages de vacances ou d’ensembles immobiliers à destination touristique, équipés totalement ou partiellement, y compris le restaurant, le bar, le dancing, la piscine, dans la mesure où ils font partie intégrante de l’ensemble touristique ;
2-6- les huiles fluides alimentaires ;
2-7- le sel de cuisine (gemme ou marin) ;
2-8- le riz usiné, les farines et semoules de riz et les farines de féculents ;
2-9- les pâtes alimentaires ;
2-10- les aliments destinés à l’alimentation du bétail et des animaux de basse cour ainsi que les tourteaux servant à leur fabrication à l’exclusion des autres aliments simples tels que céréales, issues, pulpes, drêches et pailles ;
2-11- le gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux ;
2-12- les huiles de pétrole ou de schistes, brutes ou raffinées ;
2-13- les opérations de banque et de crédit et les commissions de change visées à l’article 89- I-11° ci-dessus, sous réserve de l’exonération prévue à l’article 91- III-2° ci-dessus ;
2-14- les transactions relatives aux valeurs mobilières effectuées par les sociétés de bourse visées au titre III du dahir portant loi n° 1.93.211 précité ;
2-14- les transactions portant sur les actions et parts sociales émises par les organismes de placement collectif en valeurs mobilières visés par le dahir portant loi nº 1.93.213 précité ;
2-15- les opérations effectuées dans le cadre de leur profession, par les personnes visées à l’article 89-I- 12°- a) et c) ci-dessus ;
2-16- Le péage dû pour emprunter les autoroutes exploitées par les sociétés concessionnaires.
 2-17- lorsqu’ils sont destinés à usage exclusivement agricole :
le retarvator (fraise rotative) - le sweep ;le rodweeder ;les moissonneuses-batteuses ;lesramasseuses de graines ;les ramasseuses chargeuses de canne à sucre et de betterave ;les pivots mobiles ;le cover crop ;les moissonneuses ;les poudreuses à semences ;les ventilateurs anti-gelée ;les canons anti-grêle ;les appareils à jet de vapeur utilisés comme matériel de désinfection des sols ;les conteneurs pour le stockage d’azote liquide et le transport de semences congelées d’animaux ;les sous-soleurs ;les stuble-plow ;les rouleauxagricoles tractés ;les râteaux faneurs et les giroandaineurs ;les hacheuses de paille ;les tailleuses de haies ;les effeuilleuses ;les épandeurs de fumier ;les épandeurs de lisier ;lesramasseuses ou andaineuses de pierres ;les abreuvoirs automatiques ;les tarières ;les polymères liquides, pâteux ou sous des formes solides utilisés dans la rétention de l’eau dans les sols ;- les bois en grumes, écorcés ou simplement équarris, le liège à l’état naturel, les bois de feu en fagots ou sciés à petite longueur et le charbon de bois.

3°- de 14% :

a) avec droit à déduction :
- le beurre à l’exclusion du beurre de fabrication artisanale visé à l’article 91 (I- A-2) ci-dessus - le thé (en vrac ou conditionné) ;- les opérations de transport de voyageurs et de marchandises ;- l’énergie électrique et les chauffe-eau solaires.
b) sans droit à déduction :
Les prestations de services rendues par tout agent démarcheur ou courtier d’assurances à raison de contrats apportés par lui à une entreprise d’assurances.

C-Taux spécifiques (Article 100 )

Par dérogation aux dispositions de l’article 96 ci-dessus,
-Les livraisons et les ventes de tous ouvrages ou articles, autres que les outils, composés en tout ou en partie d’or, de platine ou d’argent sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée fixée à cinq (5) dirhams par gramme d’or et de platine et à 0,10 dirham par gramme d’argent.
-les livraisons et les ventes autrement qu’à consommer sur place, portant sur les vins et les boissons alcoolisées, sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée au tarif de cent (100) dirhams par hectolitre.

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